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Blog de Maxime Polin

Blog de Maxime Polin sur le recouvrement de créances.

Compétence juridictionnelle en matière de crédit à la consommation

Le juge compétent en matière de crédit à la consommation est le juge d’instance. Territorialement, ce sont les règles du droit commun de la procédure civile qui s’appliquent puisque le Code de la consommation ne prévoit aucune disposition spécifique en la matière. C’est ainsi le domicile du défendeur qui détermine le tribunal d’instance compétent.

Parfois critiqué pour certaines décisions audacieuses rendues dans les affaires dont le montant en question est de 4.000 à 10.000 €, en matière de crédit à la consommation le juge d’instance est compétent pour les crédits à la consommation jusqu’à un montant de 75.000 €. Au vu du nombre de dossiers dont ils sont saisis à chacune de leur audience en la matière, les juges d’instances constituent en somme une juridiction tout à fait spécialisée en matière de crédit à la consommation, et à qui peu de manquements aux règles précités échappent.

Cette spécialisation est accentuée pour le consommateur-emprunteur puisque les juges ont la possibilité de soulever d’office les irrégularités qu’ils constatent. Puisque non prévue expressément par un texte, ce sont les tribunaux d’instance qui ont au départ émis la possibilité de se saisir d’office quant aux irrégularités des contrats supports des litiges qui leur étaient soumis (TI Vienne, 22 sept. 2000; TI Niort, 15 mai 2002).

Toutefois, la Cour de cassation, saisie de pourvois formés par les organismes de crédit, refusait de valider la possibilité pour le juge de se saisir d’office de points de droit qui ne lui étaient pas soulevés en droit de la consommation (Cass. 1re civ., 15 févr. 2000)

Mais à l’occasion d’une question préjudicielle qui lui a été soumise, la CJCE a quant à elle admis le pouvoir du juge national d'appliquer d'office les dispositions des directives européennes (CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA c/ Rocio Murciano Quintero et a), dont celles applicables au crédit à la consommation.

Face à cette opposition et incertitude jurisprudentielle, le législateur est intervenu. En effet, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a modifié l’article L. 141-4 du code de la consommation qui prévoit désormais que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application" (article L.141-4 du code de la consommation). Par conséquent, et dès lors qu’une action a été engagée devant lui, et quelque soit le demandeur, le juge pourra soulever toutes les irrégularités qu’il constate dans la formation du contrat de crédit ou dans le cadre de son exécution (CA Paris, 6 mars 2008)

Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge relevant d’office une irrégularité sanctionnante, doit respecter le principe du contradictoire et inviter les parties à lui faire ses observations. C’est ainsi qu’après l’audience de plaidoirie, l’affaire en cause fait souvent l’objet d’une réouverture des débats, à l’occasion de laquelle le juge soumet aux observations des parties les irrégularités relevées à l’occasion du litige qui lui a été soumis.

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